Logistics Manager v. State: Suspension of Driver's License Invalidation Denied Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order suspending the decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing urgency based on his need to drive for his logistics manager job and raising serious doubts about the legality of the decision, specifically concerning the signatory's competence and failure to adhere to prior notification requirements. The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide concrete proof, such as employment contracts, demonstrating that his job necessitated daily vehicle use or that its exercise was conditional upon holding a license; furthermore, the applicant was already subject to a pre-existing immediate six-month provisional suspension of his license, meaning the challenged decision did not establish the necessary grave and immediate urgency required to suspend its execution pending a ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Logistics Manager v. State: Suspension of Driver's License Invalidation Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for interim relief because the applicant failed to provide concrete proof, such as employment contracts, demonstrating that his job necessitated daily vehicle use or that its exercise was conditional upon holding a license; furthermore, the applicant was already subject to a pre-existing immediate six-month provisional suspension of his license, meaning the challenged decision did not establish the necessary grave and immediate urgency required to suspend its execution pending a ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court explicitly rejects the request based on the grounds provided in this article regarding rejection without instruction.
This article establishes the legal basis under which the request for suspension (référé-suspension) was introduced.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Abbou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 27 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre à ce ministre de lui restituer provisoirement 1 point sur son permis de conduire, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur sa requête au fond, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce un emploi de responsable logistique, pour l'exercice duquel l'utilisation quotidienne d'un véhicule est indispensable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que la compétence de sa signataire n'est pas justifiée et qu'elle méconnaît l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Vu :
- la requête n° 2309924 enregistrée le 18 août 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, M. B expose que la décision contestée ferait obstacle à ce qu'il puisse exercer son emploi de responsable logistique, qui nécessite l'utilisation quotidienne d'un véhicule. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce, telle notamment qu'un contrat de travail ou une attestation de son employeur, permettant d'établir qu'il occuperait effectivement un tel emploi, ni ne justifie davantage que l'exercice de celui-ci serait subordonné à la détention d'un permis de conduire. Au surplus, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire (RII) versé au dossier que M. B a également fait l'objet, antérieurement à l'édiction de la décision contestée du 27 juin 2023, d'une décision de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire le 7 mai 2023 pour une durée de six mois, soit jusqu'au 7 novembre 2023. Dans ces conditions, M. B ne peut, en tout état de cause, être regardé comme démontrant l'urgence qui s'attacherait aujourd'hui à la suspension de l'exécution de la décision contestée du 27 juin 2023.
4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 août 2023.
Le juge des référés
Signé
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2309877