Passport and ID Refusal Suspension Sought Over Premature Refusal and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the refusal to issue her passport and national identity card and to compel issuance, asserting a serious and manifestly illegal breach of her freedom of movement due to an upcoming family event abroad. The court rejected the request, finding that the administrative decision of refusal was premature because the required time limit for an implicit refusal had not yet expired, and furthermore, the stated reason for urgency—a trip scheduled for late June and July—did not constitute an emergency requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour period for safeguarding a fundamental liberty under the relevant administrative procedure code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 522-3 du code de justice administrative; Passport and ID Refusal Suspension Sought Over Premature Refusal and Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the administrative decision of refusal was premature because the required time limit for an implicit refusal had not yet expired, and furthermore, the stated reason for urgency—a trip scheduled for late June and July—did not constitute an emergency requiring intervention within the mandatory forty-eight-hour period for safeguarding a fundamental liberty under the relevant administrative procedure code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the case, although it doesn't explicitly cite the substantive grounds in the final orders section itself, the grounds for the rejection are detailed in the reasoning based on the following articles.
Cited as the legal basis for rejecting the application in its entirety because the urgency condition was not met and the request was premature/inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Abdou Nassur, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé de lui délivrer son passeport et sa carte d'identité nationale ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son passeport et sa carte d'identité nationale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie, dès lors qu'elle a acheté les billets d'avion pour se rendre au mariage de sa sœur aux Comores ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de la 1ère section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 précité, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). " sans instruction ni audience publique.
3. Il résulte des termes mêmes de la lettre de la préfecture de police, reçue le 7 avril 2023, versée au dossier et présentée par la requérante comme une décision de refus de délivrance de passeport et de sa carte d'identité nationale, qu'une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de ces papiers d'identité, résultant du silence conservé par l'administration, naîtrait à l'expiration d'un délai de 8 mois à compter de ladite réception. Par suite, la décision de refus de délivrance des papiers d'identité litigieuse n'existant pas à la date de l'introduction de la requête, cette dernière est prématurée et donc irrecevable. Au surplus, il résulte de l'instruction que Mme B ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code précité. En particulier, s'il est bien établi par les billets d'avion produits qu'elle doit se rendre aux Comores du 25 juin 2023 au 26 juillet de cette même année, ce voyage, eu égard aux dates entre lesquelles il est censé se dérouler, ne justifie pas l'intervention dans un délai de quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde de libertés fondamentales. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
B. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9