Legislator Jurisprudence & Législation
2309870 Généré par l'IA

Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot

Numéro de cause 2309870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought judicial review to annul the implied refusal by the French consular authority in Islamabad to grant long-stay visas and to compel the issuance of those visas, but the court determined that there was no longer a need to rule on the annulment or injunction requests because the visas had subsequently been issued on January 9, 2024, rendering the contested decisions implicitly withdrawn and the primary claims without object, leading the Tribunal to order that there was no need to rule on those conclusions while rejecting the request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Rendering Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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visa contrôle juridictionnel droit diplomatique et consulaire annulation de la naturalisation facilitée examen en cassation compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the administrative tribunal's power to issue an order stating that there is no longer cause to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the payment of costs, although ultimately not awarded in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 juillet et 1er décembre 2023, Mme C, en son nom personnel et en qualité de représentante de l'enfant D, représentée par Me Chartier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler, à titre principal, la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé d'enregistrer leurs demandes de visa de long séjour, et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité consulaire française à Islamabad d'enregistrer leurs demandes de visas dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de leur situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les visas ont été délivrés le 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Islamabad a délivré, le 9 janvier 2024, les visas sollicités à Mme A et au jeune D. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 juin 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,