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2309870 Généré par l'IA

Commercial Real Estate Company v. Regional Public Finance Directorate (TVA Credit Reimbursement)

Numéro de cause 2309870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A commercial real estate company sought judicial review after the regional public finance directorate rejected its administrative claim for a Value Added Tax (TVA) credit reimbursement of €7,158.20, relating to claims submitted in September 2017. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the statutory deadline for presenting such tax claims, which expired no later than December 31, 2019, had passed, making the administrative claim untimely under the Fiscal Procedures Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 271 du code général des impôts, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Commercial Real Estate Company v. Regional Public Finance Directorate (TVA Credit Reimbursement): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the statutory deadline for presenting such tax claims, which expired no later than December 31, 2019, had passed, making the administrative claim untimely under the Fiscal Procedures Code.

Mots-clés

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rembours société commerciale délai légal crédit immobilier impôt réel contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

Art. 1er

The article number used in the dispositive to order the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la SCI MMD conteste devant le tribunal la décision en date du 28 septembre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 730,33 euros et de 6 427,87 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts relatif à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : " La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II à ce code, pris sur le fondement de l'article 271 précité : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Et aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 8 août 2023, la SCI MMD a présenté devant le service des impôts des entreprises (SIE) de Villefranche-sur-Saône une réclamation concernant des remboursements de crédit de TVA. La SCI MMD a joint à ce courrier une déclaration en date du 15 septembre 2017 pour une demande de remboursement de 730,33 euros et une déclaration en date du 25 septembre 2017 pour une demande de remboursement de 6 427,87 euros, ainsi que deux copies de courriers de la SCP COLOMBEL ET CARNIEL en date du 5 octobre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que le SIE n'a pas retrouvé ces déclarations. La SCI MMD disposait d'un délai qui expirait au plus tard le 31 décembre 2019 pour présenter sa demande de remboursement du crédit de TVA d'un montant total de 7 158,20 euros. Dès lors, la demande de remboursement de TVA de la SCI MMD est entachée d'une irrecevabilité manifeste et sa requête doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI MMD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MMD et à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne ai ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier