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2309868 Généré par l'IA

Jurisdictional Referral of Administrative Police Order Annulment Case

Numéro de cause 2309868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural order dated September 25, 2023, requiring immediate departure from French territory, fixing the destination country, and imposing a re-entry ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Deuil-la-Barre (Val-d'Oise) at the time of the challenged decision. Citing articles of the Administrative Justice Code establishing that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Referral of Administrative Police Order Annulment Case: Citing articles of the Administrative Justice Code establishing that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the person's residence, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet décision préfectorale de renvoi e-justice administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the transmission of the case file to the competent jurisdiction.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the involved parties and the designated court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A C B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : () Val-d'Oise () ".

3. Par un arrêté du 25 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme C B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, que à la date de l'arrêté attaqué, Mme C B était domiciliée 21 bis avenue de la division Leclerc à Deuil-la-Barre (95170). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme C B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au préfet du Pas-de-Calais et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Lille, le 13 novembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

Pour expédition conforme,

Le greffier,