Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Provisional Residency Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the implicit rejection of her application for exceptional residency and compel the authority to issue a temporary residence permit or provisional authorization, citing destitution, inability to work without status, and the necessity of remaining in the country due to her daughter's health. The court rejected the request for suspension under the administrative justice code because, while acknowledging the potential gravity of a refusal to renew or withdraw a permit, the petitioner failed to demonstrate sufficient urgency for a provisional measure, given that she entered on a short-stay visa in 2015, delayed regularization attempts until 2021, and provided insufficient justification for an immediate need for provisional status pending a final ruling on the legality of the implicit decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Petitioner Fails to Demonstrate Urgency for Provisional Residency Suspension: The court rejected the request for suspension under the administrative justice code because, while acknowledging the potential gravity of a refusal to renew or withdraw a permit, the petitioner failed to demonstrate sufficient urgency for a provisional measure, given that she entered on a short-stay visa in 2015, delayed regularization attempts until 2021, and provided insufficient justification for an immediate need for provisional status pending a final ruling on the legality of the implicit decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected by this article, which is the primary operative order.
The rejection of the request is made according to the simplified procedure provided by this article.
This article concerning costs was cited in the procedural decision to reject the related claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lasfargeas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour du 27 avril 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle en attendant qu'il soit statué à nouveau, après nouvelle instruction, sur son droit au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'elle a déposée le 27 avril 2023, Mme B A, qui ne peut bénéficier en l'espèce, dès lors que cette décision n'a pas pour objet de refuser le renouvellement d'un titre de séjour ou de retirer un titre de séjour, de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir que sa fille et elle se trouvent actuellement dans une situation de dénuement, qu'elle ne peut, sans titre de séjour, travailler régulièrement pour sortir de cette situation et qu'elle ne peut envisager de retourner dans son pays d'origine parce que sa présence auprès de sa fille est, en raison de l'état de santé de celle-ci, impérative. Toutefois, en l'état de l'instruction, dont il résulte, en particulier, que la requérante est entrée en France le 13 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 10 juillet suivant, qu'elle n'a ensuite entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 9 février 2021 et qu'elle ne justifie pas avoir déjà exercé ou cherché à exercer une activité professionnelle en France, les circonstances ainsi invoquées ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser la nécessité pour l'intéressée d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire en attendant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B A, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 3 mai 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,