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2309864 Généré par l'IA

Withdrawal of Emergency Shelter Mandamus Application

Numéro de cause 2309864
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought emergency interim relief compelling a local department to provide immediate shelter, alleging a serious and manifestly unlawful breach of the right to emergency accommodation due to being a minor, homeless, and isolated individual, which was challenged by the department claiming the matter was moot as the individual had already been sheltered. Following a hearing where the applicant's representative confirmed a complete withdrawal of all requests, the court, exercising its authority under administrative justice procedure rules, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the case by the litigant.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Emergency Shelter Mandamus Application: Following a hearing where the applicant's representative confirmed a complete withdrawal of all requests, the court, exercising its authority under administrative justice procedure rules, issued an order formally acknowledging the withdrawal of the case by the litigant.

Mots-clés

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référé règlement intérieur autorité administrative droit de rétractation dérogation en cas d'état d'urgence hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the applicant be noted (giving formal notice of the withdrawal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the judge to issue an order noting a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Harris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement, dans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est mineur, en danger en raison de sa situation d'isolement, et sans abri fixe, et que son intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'est pas pris en compte ;

- l'inaction du département porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence découlant des articles L. 223-2 et R 221-11 du code de l'action sociale et des familles ;

- l'inertie fautive de l'administration apparaît par ailleurs contraire aux dispositions des alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 inclus dans le bloc de constitutionnalité, de l'article 8 CEDH, ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 112-4 Code de l'action sociale et des familles et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Constans conclut, à titre principal, à ce qu'il soit constaté n'y avoir plus lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- dès le 20 octobre 2023, M. A a été mis à l'abri par l'ADDAP 13, de sorte que le litige n'a plus d'objet ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 14 heures 45 en présence de M. Machado, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

- les observations de Me Harris, représentant M. A, qui se désiste de l'intégralité des conclusions de sa requête ;

- et les observations de Me Constans qui conclut aux mêmes fins que son mémoire.

Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ".

2. Le désistement de M. B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Bouches-du-Rhône et à Me Harris.

Fait à Marseille, le 26 octobre 2023.

La vice-présidente désignée,

Juge des référés

Signé

M. LOPA DUFRÉNOT

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,