Withdrawal of Application for Annulment of Transfer Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit rejection of a hierarchical appeal concerning a refusal of departmental transfer and the subsequent ministerial decision finalizing their requested transfers for the 2023-2024 school year, also requesting reconsideration of the situation and payment of costs. After the matter was transferred and the administrative minister subsequently concluded there was no need to rule, the applicant formally and unequivocally withdrew their entire request. Therefore, based on the relevant administrative justice code provision permitting the president of the administrative tribunal to note clear withdrawals, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Transfer Decision: After the matter was transferred and the administrative minister subsequently concluded there was no need to rule, the applicant formally and unequivocally withdrew their entire request. Therefore, based on the relevant administrative justice code provision permitting the president of the administrative tribunal to note clear withdrawals, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the application.
This provision was cited by the applicant in her initial claims, but since the final order only records the withdrawal and does not mention costs in the operative part, it should be excluded based on the rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Julien Dettori, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a implicitement rejeté son recours hiérarchique tendant à l'annulation de la décision refusant sa mutation dans les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure et l'arrêté ministériel prononçant les mutations qu'elle avait demandées au titre de l'année scolaire 2023-2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, Mme B, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la rectrice de l'académie de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre de l'éducation nationale et à la rectrice de l'académie de Lille.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,