Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the departmental council president to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal, despite being formally asked by the court registry to regularize the submission under the Code of Administrative Justice, which requires attaching either the contested administrative act or proof of filing the preliminary claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card and Parking Endorsement: D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible in the final order.
This article sets the requirement for filing a claim, which was not met, justifying the inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 septembre 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. B A enregistrée le 23 août 2023.
Par cette requête, M. B A conteste la décision du 9 août 2023 par laquelle le président du conseil département de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 11 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. B A l'invitant à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, par courrier recommandé le 11 octobre 2023, distribué le 13 octobre suivant, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun le 1er août 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,