Petitioner v. Departmental Mediation Commission Regarding Housing Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend a departmental mediation commission's decision that rejected the priority and urgency of his housing request, arguing that the decision deprived him of emergency shelter, endangering his safety, dignity, and health while living on the street, and that the decision was illegal due to insufficient reasoning and failure to consider his vulnerability. The court dismissed the request for suspension because, despite the claim of homelessness, the evidence provided (a ten-year residence permit) did not sufficiently establish the required objective and immediate gravity of the situation to meet the statutory condition of urgency under administrative justice law, and further determined that a suspension would not immediately remedy the lack of shelter due to the scarcity of available accommodation, thus rendering the examination of serious doubts about the decision's legality unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Mediation Commission Regarding Housing Urgency: The court dismissed the request for suspension because, despite the claim of homelessness, the evidence provided (a ten-year residence permit) did not sufficiently establish the required objective and immediate gravity of the situation to meet the statutory condition of urgency under administrative justice law, and further determined that a suspension would not immediately remedy the lack of shelter due to the scarcity of available accommodation, thus rendering the examination of serious doubts about the decision's legality unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's request in all its conclusions because the condition of urgency was not met.
This article in the dispositive explicitly denies provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de la commission départementale de médiation (COMED) des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 31 mars 2023 dirigé contre la décision lui ayant refusé la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ;
3°) d'enjoindre à la COMED des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kwemo en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive d'un hébergement d'urgence, ce qui porte atteinte à sa sécurité, à sa dignité et à sa santé dès lors qu'il vit dans la rue ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité ;
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2309899enregistrée le 20 juillet 2023, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1992, a formé une demande auprès de la commission départementale de médiation (COMED) des Hauts-de-Seine tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le président de la COMED des Hauts-de-Seine a rejeté son recours du 31 mars 2023 dirigé contre la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A B fait valoir que la décision attaquée le prive d'un hébergement d'urgence, ce qui porte atteinte à sa sécurité, à sa dignité et à sa santé dès lors qu'il vit dans la rue. Toutefois, la seule pièce versée à l'instance, en l'occurrence la carte de résident de dix ans délivrée à M. A B le 9 octobre 2018 en sa qualité de réfugié, ne permet pas à la juge des référés d'apprécier ses conditions de séjour et de vie en France à la date de la présente ordonnance. Au demeurant, la suspension de la décision par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A B n'aurait pas pour effet, par elle-même, de remédier à brève échéance à la situation d'absence d'hébergement qu'il subit, en raison de la pénurie de structures d'hébergement en Ile-de-France. Dans ces conditions, comme l'a déjà jugé le juge des référés dans l'ordonnance n° 2304376 du 13 avril 2023, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A B en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A B.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2023.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.