Claimant v. Prefect: Refusal of Urgent Scheduling for Administrative Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment to examine their administrative situation, citing family residence in France, an employment offer, and a refugee status for a child. The court rejected the request, reasoning that while administrative appointments must be granted within a reasonable time, the claimant failed to demonstrate the specific, urgent circumstances necessary to justify the expedited scheduling sought under Article L. 521-3, as their current situation, including a relatively recent initial application, did not warrant priority examination over other foreign nationals in similar circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-3 du même code; Claimant v. Prefect: Refusal of Urgent Scheduling for Administrative Appointment: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment to examine their administrative situation, citing family residence in France, an employment offer, and a refugee status for a child. The court rejected the request, reasoning that while administrative appointments must be granted within a reasonable time, the claimant failed to demonstrate the specific, urgent circumstances necessary to justify the expedited scheduling sought under Article L. 521-3, as their current situation, including a relatively recent initial application, did not warrant priority examination over other foreign nationals in similar circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. B A.
The rejection of the request is explicitly based on this provision because the request was found to be ill-founded.
This provision concerning costs (mentioned in the rejected second conclusion) is cited in the reasoning for the rejection of the costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mbaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin que sa situation administrative soit examinée par la préfecture, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français avec un visa, qu'il a son épouse et ses enfants qui résident régulièrement en France, qu'il est détenteur d'une promesse d'embauche de la SNCF, qu'il doit subvenir aux besoins financiers de sa famille et que sa fille bénéficie du statut de réfugiée ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il réunit les conditions nécessaires pour prétendre à son admission au séjour sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant signé le 25 février 2008 ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 juin 1985 à Rufisque au Sénégal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous en préfecture en vue d'un examen de sa situation administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B A fait valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche, du 20 juillet 2022, auprès de la SNCF qui était envisagée pour le 19 septembre 2022 et que son épouse et ses enfants résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de M. B A, dont la demande présentée le 21 mars 2023 est en outre récente, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.