Petition for Naturalization Grant Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of her appeal against a two-year postponement of her naturalization application and requested an order compelling the authorities to grant her naturalization. The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the petitioner had subsequently been granted French nationality by a decree published in the official gazette on April 20, 2024, subsequent to the filing of her request. Therefore, pursuant to administrative justice code provisions allowing for findings of no necessity to rule, the court issued an order concluding that there was no longer any need to proceed with the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Naturalization Grant Rendered Moot by Subsequent Grant of Nationality: The court determined that the matter was moot and no longer required a ruling because the petitioner had subsequently been granted French nationality by a decree published in the official gazette on April 20, 2024, subsequent to the filing of her request. Therefore, pursuant to administrative justice code provisions allowing for findings of no necessity to rule, the court issued an order concluding that there was no longer any need to proceed with the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to rule on the request.
The court used this article to justify issuing an order stating that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Tamegnon Hazoume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de " proposer " sa naturalisation, en procédant si besoin à une nouvelle instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le nom de la requérante a été inscrit dans un décret de naturalisation publié au Journal officiel de la République française le 20 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par un décret du 19 avril 2024, postérieur à l'introduction de la requête et publié le 20 avril 2024 au Journal officiel de la République française, Mme C A épouse B a été naturalisée française. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme A épouse B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,