Legislator Jurisprudence & Législation
2309856 Généré par l'IA

Application for Suspension of Visitation Ban Denied Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2309856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an expedited order to suspend a six-month ban on visiting her detained son, alleging serious doubt regarding the legality of the decision due to lack of reasoning and procedural flaws, and claiming urgency based on a planned visit with her 10-year-old granddaughter who had not seen the detainee in three years. The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for suspension because the applicant failed to provide any evidence of a concrete plan for the visit, and therefore, the necessary condition of urgency, which must be assessed globally, was not satisfied given that the applicant had never visited the detainee since his transfer.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 1er, Article 2; Application for Suspension of Visitation Ban Denied Due to Lack of Proven Urgency: The court granted the request for provisional legal aid but rejected the application for suspension because the applicant failed to provide any evidence of a concrete plan for the visit, and therefore, the necessary condition of urgency, which must be assessed globally, was not satisfied given that the applicant had never visited the detainee since his transfer.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire suspension du droit de visite défaut d'urgence demande d'asile tardive arrêts décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional legal aid.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the conclusions seeking the suspension of the contested decision because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant as the ground for seeking the suspension of the administrative decision, although this request was ultimately rejected.

Article 1er

Order granting the applicant provisional legal aid.

Article 2

Order rejecting the application of Mme D épouse A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me David, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la cheffe du centre pénitentiaire du Havre a suspendu son permis de visiter son fils détenu, C A, pour une durée de 6 mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'administration pénitentiaire la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ordonner leur versement à Me David, conseil de la requérante, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, dès lors qu'elle ne peut réaliser la visite qu'elle comptait faire en compagnie de la fille de son fils, âgée de 10 ans et qu'il n'avait pas vu depuis trois ans ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'elle n'est pas motivée, elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, elle méconnait l'article L. 341-7 du code pénitentiaire et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre

la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige est fondée sur la circonstance que, les 25 et 26 octobre 2023, des fouilles sur un codétenu, voisin de cellule du requérant, ont révélé que ce dernier cherchait à se procurer, via le parloir, une clé USB et une clé 4G en vue, selon ses dires, de publier un ouvrage s'appuyant sur la loi islamique, des outils informatiques permettant notamment d'effacer les traces de navigation sur internet et des produits prohibés l'impliquant dans un trafic au sein du quartier d'isolement.

6. Pour justifier de l'urgence, Mme B D épouse A, fait valoir, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, qu'elle ne peut réaliser la visite qu'elle comptait faire à son fils détenu, C A, en compagnie de la fille de ce dernier, âgée de 10 ans qu'il n'a pas vu depuis trois ans. Pour autant, elle ne produit aucun commencement de preuve d'un tel projet, alors qu'il est constant qu'elle n'a jamais rendu visite à son fils depuis son transfert au Havre le 27 juin 2023.

7. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser concrètement et globalement, et compte tenu des circonstances avancées par la requérante et des conséquences pour celle-ci de la décision en litige, ne peut être considérée comme satisfaite. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Mme D épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme D épouse A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A.

Fait à Versailles, le 4 décembre 2023.

La juge des référés,

signé

N. Boukheloua

La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.