Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging his residence permit renewal application within 48 hours, arguing that the administration's four-month silence on his application, initially filed in November 2022 and whose previous certificate expired in June 2023, constituted an implicit rejection and necessitated immediate action to safeguard his rights. The court rejected the request, reasoning that because the administration's silence, under relevant regulations, already resulted in an implicit rejection of the underlying application, the specific purpose of the requested certificate—which is to authorize regular stay during the processing of the application—no longer provided a basis for an emergency injunction under the administrative justice code's urgent protection provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Certificate: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant sénégalais né le 2 août 1969, a déposé en préfecture, le 2 novembre 2022, une demande de renouvellement de titre de séjour dont rien ne permet de penser qu'elle aurait été incomplète. Nonobstant la circonstance que l'intéressé s'est vu délivrer à cette occasion un récépissé valable jusqu'au 1er juin 2023 dont il a ensuite vainement sollicité le renouvellement, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur cette demande a donc fait naître le 2 mars 2023, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette même demande dont l'instruction a ainsi nécessairement pris fin. Il est par suite manifeste, dès lors que la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a d'autre objet que d'autoriser un étranger à séjourner régulièrement sur le territoire français et, dans certains, à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, que le requérant n'est pas fondé à demander que soit enjoint sous astreinte à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un tel récépissé.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 25 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,