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2309855 Généré par l'IA

Suspension of Driving Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2309855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a nine-month administrative suspension of his driving permit, issued following excessive speeding, arguing a need for the permit to secure employment due to his lack of resources, despite not contesting the speeding itself. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file the prerequisite substantive appeal for annulment or reform of the administrative decision, as required by the procedural rules governing urgent interim relief applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1, Art. L. 522-3; Suspension of Driving Ban Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to file the prerequisite substantive appeal for annulment or reform of the administrative decision, as required by the procedural rules governing urgent interim relief applications.

Mots-clés

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interdiction de conduire conformité administrative excès de vitesse qualifié questions procédurales violation des charges d'autorisation délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-1

Cited in the reasoning leading to the rejection because the applicant failed to file the main appeal required to support the summary procedure request.

Art. L. 522-3

Cited as the basis for rejecting the request because it was deemed inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.

Il soutient que :

- il ne conteste pas avoir conduit à une vitesse excessive mais il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants ;

- il est sans ressources et a besoin de son permis de conduire pour trouver un emploi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".

2. En l'espèce, M. A demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, en faisant valoir qu'il ne conteste pas avoir conduit à une vitesse excessive mais qu'il n'était pas sous l'emprise de stupéfiants, et qu'il est sans ressources et a besoin de son permis de conduire pour trouver un emploi.

3. Toutefois, M. A n'a pas introduit, comme l'imposent, à peine d'irrecevabilité, les dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de recours au fond. Par suite, sa requête est irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 27 novembre 2023.

La juge des référés,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,