Transfer of Jurisdiction in Administrative Expulsion Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, following his administrative detention which subsequently ended with his assignment to residence in Hyères. The court determined, based on articles governing jurisdiction concerning individuals subject to detention or residence orders outside the initial filing jurisdiction, that the Territorial competence for the case now lay with the Tribunal Administratif de Toulon, as the location of his assignment to residence, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 776-17, R. 221-3 de ce code; Transfer of Jurisdiction in Administrative Expulsion Case: The court determined, based on articles governing jurisdiction concerning individuals subject to detention or residence orders outside the initial filing jurisdiction, that the Territorial competence for the case now lay with the Tribunal Administratif de Toulon, as the location of his assignment to residence, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the administrative tribunal of Toulon.
Cited as the basis for transmitting the case to the competent jurisdiction.
Cited to establish that territorial competence now lies with the administrative tribunal of Toulon due to the change in residence.
Cited to confirm that the administrative tribunal of Toulon has jurisdiction over the location (Hyères/Var).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " et aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulon : () Var () ".
3. Par un arrêté du 11 novembre 2023, le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une décision du 16 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la chambre des libertés individuelles de la Cour d'appel de Douai a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B et l'a assigné à résidence au 120 rue de l'Hyppodrom à Hyères (83400). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 776-17 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Lille, le 23 novembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé,
Yann LIVENAIS
Pour expédition conforme,
Le greffier,