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2309855 Généré par l'IA

Petitioner v. National Council for Private Security Activities (Jurisdictional Challenge)

Numéro de cause 2309855
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order for the suspension of a decision by the national council for private security activities refusing to renew his professional card, arguing urgency due to loss of income and a serious doubt about the legality of the refusal based on factual errors regarding his judicial record. The administrative court dismissed the request in a summary order, determining that the dispute, relating to the regulation of professional activities in the private security sector, falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles because the petitioner exercises his profession in the Essonne department, which is within that tribunal's district, thus rendering the Montreuil tribunal territorially incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article 230-8 du code de procédure pénale, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. National Council for Private Security Activities (Jurisdictional Challenge): The administrative court dismissed the request in a summary order, determining that the dispute, relating to the regulation of professional activities in the private security sector, falls under the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles because the petitioner exercises his profession in the Essonne department, which is within that tribunal's district, thus rendering the Montreuil tribunal territorially incompetent to hear the case.

Mots-clés

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compétence territoriale recours contre des décisions administratives droit de pétition objection de conscience papier de légitimation demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected without instruction or hearing because it appeared manifestly unfounded due to lack of territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision implicite, née le 7 août 2023, par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à défaut de renouvellement de sa carte professionnelle, il ne peut plus travailler depuis le 10 août 2023 et ne perçoit donc plus aucune rémunération ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qui sont entachées d'une erreur de fait et d'appréciation, dès lors que la plainte déposée à son encontre ayant été classée sans suite et son casier judiciaire demeurant vierge, ces faits auraient dû être effacés du fichier des traitements des antécédents judiciaires (TAJ) en application de l'article 230-8 du code de procédure pénale ; en conséquence, elles méconnaissent l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qui fixe la liste limitative des cas dans lesquels la délivrance et le renouvellement de la carte professionnelle peuvent être refusés.

Vu :

- la requête n° 2309778 enregistrée le 13 août 2023 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions contestées ;

- l'ordonnance rendue par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 2023 sous le n° 471722 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance, sans qu'il ait à les transmettre à la juridiction compétente.

3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines () ".

4. La requête de M. B tend à la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble la décision du 7 août 2023 ayant implicitement rejeté son recours gracieux. Ces décisions ayant été prises en application d'une législation régissant les activités professionnelles, plus particulièrement l'activité de sécurité privée, et ne présentant pas un caractère règlementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B exerce, en qualité d'employé salarié sous contrat à durée indéterminée depuis le 4 octobre 2013, la profession d'" opérateur vidéoprotection " au sein de la société S3M Sécurité, à Courcouronnes, dans l'Essonne. Dès lors, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 18 août 2023.

Le juge des référés

Signé

E. Toutain

La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2309855