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2309854 Généré par l'IA

Enforcement of Rehousing Order and Imposition of Daily Penalty

Numéro de cause 2309854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner requested the court enforce a prior order that enjoined the Prefect of the Rhône to secure her rehousing by a specific date, seeking to impose a daily penalty for non-compliance. The Prefect acknowledged the failure to comply with the initial order but requested additional time to execute the rehousing. The court found that the prior injunction remained unfulfilled, and therefore, applying the relevant housing code provisions, it enforced the original order by imposing a daily penalty of 125 euros, effective from a specified future date, explicitly noting that the penalty scheme detailed in the housing code superseded the general administrative justice code provisions regarding such penalties.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Rehousing Order and Imposition of Daily Penalty: The Prefect acknowledged the failure to comply with the initial order but requested additional time to execute the rehousing. The court found that the prior injunction remained unfulfilled, and therefore, applying the relevant housing code provisions, it enforced the original order by imposing a daily penalty of 125 euros, effective from a specified future date, explicitly noting that the penalty scheme detailed in the housing code superseded the general administrative justice code provisions regarding such penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation d'exécution conformité administrative expulsion d'un logement peines et mesures amende pour infraction aux règles de bâtir date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article imposes an enforcement penalty (astreinte) on the initial injunction.

Article 2

This article specifies the procedure for paying the imposed penalty to the national housing support fund, referencing the governing legal text.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is explicitly cited in Article 2 of the dispositive as the basis for how the imposed penalty is to be managed and paid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2305097 du 8 septembre 2023 en faisant injonction à la préfète du Rhône de la reloger dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de relogement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter les décisions en cause.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2024 par une ordonnance du 20 décembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Mme A demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2305097 du 8 septembre 2023 par laquelle, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er novembre 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 8 septembre 2023 d'une astreinte d'un montant de 125 euros par jour de retard à compter du 15 mars 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions excluent l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2305097 du 8 septembre 2023 est assortie d'une astreinte de 125 euros par jour à compter du 15 mars 2024.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 9 février 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier