Remission of Social Housing Allowance Overpayment Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed an administrative enforcement order for the recovery of social housing allowance overpayments totaling €6,243, arguing financial hardship prevented repayment. The administrative court found that the relevant family allowance fund subsequently granted the opponent a total remission of the debt, rendering the initial claim for relief moot, and therefore issued an order stating there was no longer any need to rule on the request, despite the claimant's failure to properly substantiate the original claim after being invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B; Remission of Social Housing Allowance Overpayment Renders Appeal Moot: The administrative court found that the relevant family allowance fund subsequently granted the opponent a total remission of the debt, rendering the initial claim for relief moot, and therefore issued an order stating there was no longer any need to rule on the request, despite the claimant's failure to properly substantiate the original claim after being invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no longer any need to rule on the request because the debt at issue was waived.
This provision authorizes the first vice-president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Loire, pour un montant de 6 243 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale et demande au tribunal de lui accorder une exonération totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation précaire ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'une remise totale de sa dette a été accordée à la requérante.
Par un courrier du 13 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai d'un mois, en présentant des conclusions et une argumentation propre à démontrer que la décision contestée méconnait ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () ".
2. Par une décision du 13 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Loire a accordé à Mme B une remise totale de sa dette d'allocations de logement sociale, dont le montant a été ramené à 3 609 euros après des versements effectués par la requérante d'un montant de 2 634 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, qui en tout état de cause n'a pas régularisé sa requête, sont devenues sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Fait Lyon, le 30 mai 2024.
La première vice-présidente
D. Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,