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2309853 Généré par l'IA

Judicial Review of Medical School Deferral Rejected for Improper Filing

Numéro de cause 2309853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review application against a university medical jury's decision from September 7, 2023, which resulted in their deferral from the fourth year of medical studies (DFASM1). The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the submitted document was characterized as an administrative appeal addressed to the dean of the medical faculty, rather than a contentious appeal properly submitted to the administrative judge as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review of Medical School Deferral Rejected for Improper Filing: The court summarily rejected the application as manifestly inadmissible because the submitted document was characterized as an administrative appeal addressed to the dean of the medical faculty, rather than a contentious appeal properly submitted to the administrative judge as required by the administrative justice code.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical demande de révision instruction médicale insuffisante ajournement de débats production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B a transmis au tribunal le recours administratif qu'il formé à l'encontre de la délibération du 7 septembre 2023 par laquelle le jury de quatrième année de médecine (DFASM1) a prononcé son ajournement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. B a entendu saisir le doyen de la faculté de médecine d'un recours administratif contre la délibération du 7 septembre 2023 par laquelle le jury de quatrième année de médecine a prononcé son ajournement. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours administratif adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,