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2309846 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2309846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the implicit refusal by the prefect to renew their residence permit. The court noted that after the application was filed, the prefect issued the requested residence permit to the applicant on a subsequent date, rendering the initial request for annulment moot. Consequently, under the provisions allowing a designated magistrate to rule by order when there is no longer a need to rule on a claim, the tribunal determined that there was no longer cause to rule on the applicant's conclusions seeking annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Renewal Refusal Mooted by Subsequent Issuance: The court noted that after the application was filed, the prefect issued the requested residence permit to the applicant on a subsequent date, rendering the initial request for annulment moot. Consequently, under the provisions allowing a designated magistrate to rule by order when there is no longer a need to rule on a claim, the tribunal determined that there was no longer cause to rule on the applicant's conclusions seeking annulment.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour magistrat annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision not to rule on the merits of the request (because the object of the request ceased to exist) is taken by the designated magistrate under this procedural provision.

Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour.

Par une pièce enregistrée le 18 septembre 2024, la préfète de l'Essonne a fait connaître que le titre de séjour sollicité a été délivré au requérant le 21 mai 2024.

M. B a qui cette pièce a été communiquée le 19 septembre avec invitation à se désister n'a pas produit d'observations à la suite de cette communication.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à M. B, le 21 mai 2024 un titre de séjour pour valable jusqu'au 25 mars 2025. Dès lors, les conclusions du requérant à fin d'annulation étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 27 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Kaczynski

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.