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2309845 Généré par l'IA

Annulment of Mediation Decision Rendered Moot by Subsequent Housing Lease

Numéro de cause 2309845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from October 2023 that rejected their appeal for a housing offer under housing code provisions, but the court determined there was no longer any need to rule on the matter because the applicant had subsequently secured and entered into a lease for social housing on June 21, 2024, rendering the initial request for annulment moot pursuant to the administrative justice code provision allowing for the declaration of non-lieu to rule when a claim has become without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative; Annulment of Mediation Decision Rendered Moot by Subsequent Housing Lease: La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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logement social annulation du contrat résiliation de bail d'habitation expulsion d'un logement règlement du litige décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for the court's decision not to rule on the request because it had become moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d'une offre de logement présenté sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme B a été relogée le 21 juin 2024 dans un logement du parc social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. En l'espèce, par la présente requête Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours en vue d'une offre de logement présenté sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le 21 juin 2024, Mme B a conclu un bail avec le bailleur social Partenord Habitat pour un logement situé avenue Gérard Leclerq à Marc-en-Baroeul. Par suite, Mme B ayant obtenu satisfaction, la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du Nord du 19 octobre 2023 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 26 mai 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,