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2309844 Généré par l'IA

Failure to Maintain Contact Hinders Judicial Review of Departure Order

Numéro de cause 2309844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral order from November 10, 2023, which mandated immediate departure from French territory, set a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, following their administrative detention which was terminated by judicial order on November 13, 2023. The court ruled that it could not proceed with the case because the applicant, after release from detention, failed to inform the tribunal of an address where they could be reached, failed to take necessary steps for correspondence, and had not appointed a representative, thus rendering the court unable to rule on the merits of the administrative law claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Maintain Contact Hinders Judicial Review of Departure Order: The court ruled that it could not proceed with the case because the applicant, after release from detention, failed to inform the tribunal of an address where they could be reached, failed to take necessary steps for correspondence, and had not appointed a representative, thus rendering the court unable to rule on the merits of the administrative law claim.

Mots-clés

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mise en liberté départ du pays contrôle juridictionnel interdiction d'entrée suspension du droit de visite insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the court president to rule that there is no longer cause to rule on the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 13 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 14 février 2024.

Le premier vice-président,

Signé,

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier