Associations' Unqualified Withdrawal of Damages Claim Against the State
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo associations filed a suit seeking €500 million in damages from the State for harm allegedly caused to them, but subsequently filed an instrument on May 3, 2023, declaring an unqualified withdrawal from the proceedings. The court ruled, pursuant to the Administrative Justice Code, that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to giving effect to it, and therefore formally recorded the withdrawal of the case by the two associations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Associations' Unqualified Withdrawal of Damages Claim Against the State: The court ruled, pursuant to the Administrative Justice Code, that since the withdrawal was pure and simple, there was no obstacle to giving effect to it, and therefore formally recorded the withdrawal of the case by the two associations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's action: giving effect to the withdrawal of the proceedings.
This article provides the legal basis empowering the President to give effect to a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, l'association Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR) et l'association Rwanda avenir, représentées par Me Lewish, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 millions d'euros en réparation du préjudice que leur a causé l'Etat.
Par un acte enregistré le 3 mai 2023, l'association CPCR et l'association Rwanda avenir déclarent se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 3 mai 2023, l'association CPCR et l'association Rwanda avenir ont déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association CPCR et l'association Rwanda avenir.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CPCR et l'association Rwanda avenir et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023
La présidente de la 4e section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2308944/4-1