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2309842 Généré par l'IA

Dismissal of Judicial Review for Failure to Regularize Petition Regarding Family Allowance Overpayment Reduction

Numéro de cause 2309842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning a decision by the family allowance fund that refused a reduction of an overpayment debt for an activity bonus, but the submitted documents lacked the required statement of facts, means, and conclusions mandated for a valid petition. The court determined that, despite being notified via the electronic filing system to regularize the petition within a set timeframe, the petitioner failed to comply, rendering the submission manifestly inadmissible, thus warranting dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning unregularized or non-compliant requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Judicial Review for Failure to Regularize Petition Regarding Family Allowance Overpayment Reduction: The court determined that, despite being notified via the electronic filing system to regularize the petition within a set timeframe, the petitioner failed to comply, rendering the submission manifestly inadmissible, thus warranting dismissal under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning unregularized or non-compliant requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif allocation familiale retrait de la demande documents valables réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The substantive order rejects the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the dismissal of manifestly inadmissible requests when not regularized within the specified time limit, justifying the rejection in Article 1.

article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the required content of a petition (statement of facts, grounds, and conclusions), which the applicant failed to provide, leading to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a transmis des pièces au tribunal le 20 novembre 2023, dont une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 2 103,51 euros.

Par un courrier adressé par l'application " Télérecours citoyen " le 28 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant une requête assortie de moyens et de conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ".

4. Mme A a transmis au tribunal des documents sans soumettre à la juridiction une requête assortie de moyens et de conclusions et n'a pas régularisé cet envoi en dépit de la demande qui lui a été adressée à cette fin par un courrier du 28 décembre 2023, mis à sa disposition dans l'application " Télérecours citoyen " ce même jour, dont elle est réputée avoir reçu notification, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition. Par suite, en l'absence de requête conforme aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 27 février 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,