Prisoner Transfer Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual incarcerated in a correctional facility in Isère sought an urgent order from the administrative tribunal to compel the administration to transfer them to a facility in the Bouches-du-Rhône department, invoking a fundamental rights violation under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, pursuant to Article R. 312-8 of the same code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, meaning the Lyon tribunal lacked territorial competence to rule on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 312-8 dudit code; Prisoner Transfer Jurisdiction Dispute: 521-2 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request because, pursuant to Article R. 312-8 of the same code, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resided at the time of the decision, meaning the Lyon tribunal lacked territorial competence to rule on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request because it was manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.
Cited to establish the administrative court's lack of territorial competence regarding the dispute.
Cited by the petitioner as the basis for the summary proceeding, although the case was ultimately rejected on competence grounds.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 dudit code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "
2. Par la présente requête, M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère), demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de l'affecter dans un établissement pénitentiaire situé dans le département des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas compétent pour connaître de cette requête, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et des dispositions de l'article R. 221-3 du même code. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête n° 2209840 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2309840 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,