Mootness Due to Subsequent Grant of Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their administrative appeal regarding the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court determined that because the departmental council president subsequently granted the litigant's request and issued the mobility inclusion card effective retroactively before the hearing, the object of the original request for annulment became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Grant of Mobility Inclusion Card: The court determined that because the departmental council president subsequently granted the litigant's request and issued the mobility inclusion card effective retroactively before the hearing, the object of the original request for annulment became moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to state that there is no longer any need to rule on the application.
This article provides the legal basis for the President of the chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) relatif à la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le département des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental des Yvelines a fait droit à la demande de Mme B et lui a délivré, le 14 décembre 2023, une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable sans limitation de durée rétroactivement à compter du 15 juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Yvelines.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines.
Fait à Versailles, le 08 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.