Limitation of Expert Scope in Property Damage Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expert assessment concerning damages to a stone wall and associated property, the appointed expert requested a limitation of the scope of the mission; since the parties did not contest this request, the court ruled under the provisions of the Code of Administrative Justice to restrict the expert's investigation to the stone wall overlooking the boulevard platform and staircase ascent, the upstream terrace, the veranda, the ground-floor living room, and the upstairs bedroom of the residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Limitation of Expert Scope in Property Damage Assessment: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to grant the expert's request to reduce the scope of the expert mission.
This article formalizes the reduction of the expert's mission scope in the final operative order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête n° 2309836 de Mme D C, représentée par Me Dadon (Selarl Guitton et Dadon), ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le mur en pierres et sa propriété, notamment sa terrasse et sa maison d'habitation, située 18 boulevard de l'Industrie à Trévoux (01600).
Par un courrier, enregistré le 20 mai 2024, M. B A demande au juge des référés de circonscrire l'objet de sa mission au mur en pierres dominant la plate-forme du boulevard de l'Industrie et longeant la montée d'escalier, à la terrasse située en amont du dit mur, à la véranda, au salon situé au rez-de-chaussée de l'habitation et à la chambre située à l'étage de l'habitation.
La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n'ont pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des référés a sur la requête n° 2309836 de Mme D C ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le mur en pierres et sa propriété, notamment sa terrasse et sa maison d'habitation, située 18 boulevard de l'Industrie à Trévoux.
3. L'expert demande que l'objet de sa mission soit circonscrit au mur en pierres dominant la plate-forme du boulevard de l'Industrie et longeant la montée d'escalier, à la terrasse située en amont du dit mur, à la véranda, au salon situé au rez-de-chaussée de l'habitation et à la chambre située à l'étage de l'habitation. En l'absence de contestation par les parties de la réduction du champ de la mission de l'expert, il y a lieu de faire droit à sa demande et de réduire sa mission comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : L'objet de la mission de l'expert, tel que défini à l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 2 avril 2024, est limité au mur en pierres dominant la plate-forme du boulevard de l'Industrie et longeant la montée d'escalier, à la terrasse située en amont du dit mur, à la véranda, au salon situé au rez-de-chaussée de l'habitation et à la chambre située à l'étage de l'habitation de Mme C, située 18 boulevard de l'Industrie à Trévoux (01600).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Trévoux, aux sociétés Rivière, Geotec et Ouest Acro, et à l'expert.
Fait à Lyon le 28 juin 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,