Petitioner's Appeal of Mobility Card Refusal Dismissed for Premature Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision refusing the issuance of a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental council was filed on October 28, 2023, after the judicial review petition was introduced on October 19, 2023, despite the petitioner subsequently providing proof of filing the prerequisite appeal, as the administrative appeal decision that supersedes the initial refusal is the only one subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R.421-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R.222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Appeal of Mobility Card Refusal Dismissed for Premature Judicial Review: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 31 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision en date du 7 septembre 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.
5. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du Tribunal le 20 octobre 2023, Mme A a produit la preuve qu'elle a bien exercé un recours administratif préalable obligatoire en joignant la copie du courrier recommandé avec accusé de réception transmis au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Toutefois, dès lors que la requérante n'a formé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision contestée que le 28 octobre 2023 donc postérieurement à l'introduction de la requête, celle-ci est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
6. Il est précisé que la présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme A, si elle s'y estime fondée, saisisse de nouveau le Tribunal, en cas de décision du conseil départemental rejetant son recours administratif, d'un recours contentieux dirigé contre cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.
Le président,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,