Jurisdiction Over Disability Compensation Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by the departmental commission for disability rights and autonomy to grant the allowance for compensation for disability, prompting the administrative court to rule on its jurisdiction. The court determined, based on the combined provisions of the Code of Social Action and Families and the Code of Judicial Organization, that jurisdiction over disputes concerning the allowance for compensation for disability belongs exclusively to a specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court ordered the referral of the claimant's request, along with the case file, to the competent judicial court for the claimant's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdiction Over Disability Compensation Allowance Dispute: The court determined, based on the combined provisions of the Code of Social Action and Families and the Code of Judicial Organization, that jurisdiction over disputes concerning the allowance for compensation for disability belongs exclusively to a specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the administrative court ordered the referral of the claimant's request, along with the case file, to the competent judicial court for the claimant's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the request to the competent judicial court.
Cited as the basis for the administrative court to refer the case to the competent jurisdiction of the other order of jurisdiction when declining its own competence in specific matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ". Aux termes de l'article L. 245-2 de ce code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national / () / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, la requête de Mme A relative à cette même prestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
4. En application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer la requête de Mme A relative à la prestation de compensation du handicap.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.
Fait à Lille, le 24 novembre 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2309833