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2309828 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Remuneration Seizure

Numéro de cause 2309828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought to contest a judicial decision from the Tribunal Judiciaire de Bobigny that set the seizable portion of their remuneration, prompting an administrative court review. The court reasoned that, pursuant to the Labor Code, disputes concerning the seizure of remuneration fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the judge of execution at the debtor's domicile, and that challenges to such seizures are judged according to the rules of ordinary oral procedure before the Tribunal Judiciaire. Therefore, finding the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, the court rejected the application by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 3252-7 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Remuneration Seizure: The court reasoned that, pursuant to the Labor Code, disputes concerning the seizure of remuneration fall under the jurisdiction of the judicial authority, specifically the judge of execution at the debtor's domicile, and that challenges to such seizures are judged according to the rules of ordinary oral procedure before the Tribunal Judiciaire. Therefore, finding the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter, the court rejected the application by ordinance.

Mots-clés

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objet du litige contrôle juridictionnel audience d'instruction autorité administrative exécution de la saisie règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article grants the president of the administrative tribunal the power to reject, by order, requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la quotité saisissable sur ses rémunérations à 4 002,47 euros.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 3252-7 du code du travail : " Le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur () ". L'article R. 3252-8 du même code dispose : " Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. ". Selon l'article R. 3552-21 du même code : " Si l'audience de conciliation a donné lieu à un jugement, le greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant la notification du jugement s'il est exécutoire et, à défaut, suivant l'expiration des délais de recours contre ce jugement ".

3. Le litige soulevé par M. A, qui tend à contester la saisie des sommes dues à titre de rémunération, relève, selon les dispositions du code du travail, de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 26 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.