RSA Suspension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund suspending the payment of their active solidarity income (RSA). The court ruled the request inadmissible and rejected it via an order because the petitioner failed to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement stipulated by the relevant social action code, as the petition was filed without including the decision from the departmental council president concerning the prerequisite administrative appeal, despite being formally invited to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; RSA Suspension Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect: The court ruled the request inadmissible and rejected it via an order because the petitioner failed to comply with the mandatory preliminary administrative appeal requirement stipulated by the relevant social action code, as the petition was filed without including the decision from the departmental council president concerning the prerequisite administrative appeal, despite being formally invited to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis allowing the first vice-president to reject the request by order due to failure to regularize.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of which renders the administrative appeal inadmissible.
This article contains the operative order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a suspendu le versement de son revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision relative au revenu de solidarité active, que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision du président du conseil départemental rendue sur le recours administratif préalable formé en application des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, ou de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours auprès de celui-ci. Le tribunal l'a invitéeà régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'accusé est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 18 août 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de M. A est irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Le premier vice-président,
F. Polizzi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.