Legislator Jurisprudence & Législation
2309824 Généré par l'IA

Rejection of Deficient Petition in Disabled Worker Recognition Dispute

Numéro de cause 2309824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant initiated proceedings concerning a disabled worker recognition dispute by filing a petition that failed to state any specific conclusions or legal grounds, thereby not constituting a valid "requête" as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the court ruled that the submission must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the authority granted to the President of the judgment panel to dismiss deficient requests that cannot be or have not been regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Deficient Petition in Disabled Worker Recognition Dispute: Consequently, the court ruled that the submission must be rejected as manifestly inadmissible pursuant to the authority granted to the President of the judgment panel to dismiss deficient requests that cannot be or have not been regularized.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif reconnaissance d'État discrimination fondée sur un handicap gestion des prestations d'invalidité reconnaissance de la décision incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 octobre 2023 et 20 février 2024, M. A B, saisit le tribunal d'un litige relatif à une reconnaissance de travailleur handicapé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. Le courrier de M. B, lequel est relatif à un litige concernant une reconnaissance de travailleur handicapé, ne comprend aucune conclusion, ni moyen. En toutes hypothèses, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors la demande de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 7 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,