Candidate Challenges Oral Exam Score in Civil Service Entrance Exam
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate challenged the decision of a territorial civil service entrance exam jury that awarded her a score of 10.50/20 in an oral examination for a psychologist position, resulting in her non-admission, and sought revision of the score. The administrative court dismissed the application, reasoning that judicial review of a jury's evaluation of a candidate's merits is generally excluded unless the evaluation was based on considerations other than the merits themselves, and the candidate's arguments merely contested the subjective assessment of her performance without alleging any extraneous or illegitimate basis for the scoring, rendering those grounds inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Candidate Challenges Oral Exam Score in Civil Service Entrance Exam: The administrative court dismissed the application, reasoning that judicial review of a jury's evaluation of a candidate's merits is generally excluded unless the evaluation was based on considerations other than the merits themselves, and the candidate's arguments merely contested the subjective assessment of her performance without alleging any extraneous or illegitimate basis for the scoring, rendering those grounds inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court rejected the request based on the provisions allowing the administrative judge to dismiss requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or irrelevant grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le jury du concours externe sur titres de psychologue territorial de classe normale au titre de la session 2023 lui a attribué la note de 10,50 sur 20 et l'a déclarée non-admise ainsi que la fiche de notation relative à cette épreuve orale ;
2°) de réviser la note obtenue à l'issue de l'épreuve orale afin que celle-ci excède le seuil d'admission fixé à 11 sur 20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 9 mars 2023 par laquelle le jury du concours externe sur titres de psychologue territorial de classe normale au titre de la session 2023 lui a attribué la note de 10,50 sur 20 et l'a déclarée non-admise. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de candidature sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que ces mérites, ce qui n'est pas allégué. En l'espèce, la requérante se borne à soutenir, d'une part, que l'appréciation du jury selon laquelle " l'exposé de la candidate témoigne d'une expérience encore à acquérir () " n'est pas justifiée et que les observations reportées sur sa fiche de notation relatives à ses aptitudes à la conduite de projets et à l'encadrement et à ses connaissances de l'environnement territorial et institutionnel ne sont pas cohérentes au regard de la qualité de ses développements oraux. Ces moyens, qui portent sur l'appréciation que le jury a faite de la prestation de l'intéressée, sont, par suite inopérants. Mme B n'a pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de sa requête, et n'a pas annoncé de mémoire complémentaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-1