Applicant v. State: Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of administrative orders compelling him to leave French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a 12-month re-entry ban, all of which were notified on April 4, 2023. The court dismissed the request as inadmissible because the filing on May 2, 2023, was outside the non-extendable forty-eight-hour deadline set by law for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, and the subsequent positive COVID-19 test was insufficient to excuse the delay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.776-5 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as inadmissible because the filing on May 2, 2023, was outside the non-extendable forty-eight-hour deadline set by law for challenging an obligation to leave without a voluntary departure period, and the subsequent positive COVID-19 test was insufficient to excuse the delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible due to tardiness.
This article establishes the 48-hour deadline for contesting a decision ordering immediate departure, which the court found was exceeded.
This article confirms that the 48-hour deadline is not subject to extension, supporting the rejection based on tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 4 avril 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués, qui comportent l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, ont été notifiés à M. B, par voie administrative, le 4 avril 2023 à 16h55. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R.776-5 du code de justice administrative. Si l'intéressé soutient avoir été testé positif à la Covid-19 le 5 avril 2023, cette circonstance n'est à elle seule pas de nature à établir son impossibilité d'introduire un recours dans les délais précités. Par suite, la présente requête est tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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