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2309822 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Recovery of Social Benefit Overpayment

Numéro de cause 2309822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul an administrative third-party seizure notice issued for the recovery of an overpayment of a social benefit, but the administrative court dismissed the petition because the challenge concerned the regularity of the recovery act, making the judge of execution, not the administrative court, the proper jurisdiction, as established by the relevant provisions governing disputes over the enforcement of non-tax claims by local authorities.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Recovery of Social Benefit Overpayment: Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale () permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / ().

Mots-clés

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litige non administratif action en revendication dans la saisie exécution fiscale créance contestée obtention frauduleuse d'une prestation autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 10 octobre 2023 par la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais en vue du recouvrement du solde d'indus de revenu de solidarité active, à hauteur de 4 864,07 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale () permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / ().

/ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures

fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales :

" Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 10 octobre 2023 par la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais en vue du recouvrement du solde d'indus de revenu de solidarité active, à hauteur de 4 864,07 euros. Une telle demande relevant du contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas trait à un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 20 novembre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière