Parents v. Departmental Education Authority (AESHI Assignment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a departmental education authority's letter from October 11, 2023, and an injunction ordering the assignment of a disability support assistant (AESHI) for 20 hours per week for their child, asserting the original decision was unmotivated and violated the child's right to education. The court dismissed the application as inadmissible because the challenged letter did not constitute a definitive refusal to assign an AESHI, as it merely stated that efforts were underway to appoint an assistant following a candidate's withdrawal, meaning the required prerequisite of an administrative refusal for an annulment action was absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée; Parents v. Departmental Education Authority (AESHI Assignment Dispute): The court dismissed the application as inadmissible because the challenged letter did not constitute a definitive refusal to assign an AESHI, as it merely stated that efforts were underway to appoint an assistant following a candidate's withdrawal, meaning the required prerequisite of an administrative refusal for an annulment action was absent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicants' request.
Cited as the legal basis allowing the magistrate to issue this order by rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A D et M. E C, représentés par Me Aknine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2023 de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne ;
2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESHI) à raison de 20 heures par semaine pour leur enfant B C scolarisé en grande section d'école maternelle, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- elle méconnait la déclaration universelle des droits de l'enfant, la convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que le droit pour les enfants et les adolescents handicapés à être scolarisés en priorité en milieu scolaire ordinaire, le droit à l'éducation garanti à chacun, et la jurisprudence administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Essonne a attribué à l'enfant B C une aide humaine individuelle aux élèves handicapés valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2024. Par un courrier du 18 septembre 2023, Mme D a demandé à la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne de l'avertir sur la date de recrutement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel (AESHI) pour son enfant B C, alors scolarisé en moyenne section de maternelle, sous peine d'engager toutes procédure nécessaire, notamment pour atteinte au droit à l'éducation de ce dernier. Dans sa réponse du 11 octobre 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne énonce, après avoir rappelé que la situation de l'enfant B C est bien identifiée et qu'une candidate reçue en entretien a renoncé à la mission d'AESHI pour cet enfant, que tout est fait pour affecter une AESHI et permettre une meilleure organisation de l'accompagnement de B.
3. Il ne résulte pas des termes même de la lettre du 11 octobre 2023 qu'elle aurait pour objet ou pour effet de refuser de désigner un AESHI pour l'enfant B C. Dans ces conditions, en l'absence de décision de refus, de la part de la directrice académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne, de désigner un AESHI, la requête de Mme D et de M. C tendant à l'annulation de lettre du 11 octobre 2023 est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Par conséquent, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme D et de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. E C.
Fait à Versailles le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.