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2309819 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Timeliness of Appeal Against Driving License Annulment

Numéro de cause 2309819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license due to zero points, an order to reinstate his license, and monetary compensation, arguing the administrative penalty was flawed. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on November 28, 2023, well after the two-month statutory appeal period, which commenced on May 30, 2023, the date the invalidation notice was deemed regularly served upon the petitioner despite being returned as unclaimed mail.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. State: Timeliness of Appeal Against Driving License Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed on November 28, 2023, well after the two-month statutory appeal period, which commenced on May 30, 2023, the date the invalidation notice was deemed regularly served upon the petitioner despite being returned as unclaimed mail.

Mots-clés

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délai de résiliation retrait de permis de conduire état requérant procédure en annulation indemnisation étatique infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected plea for ordering the State to pay costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision " 48 SI " notifiée le 30 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul et l'a enjoint à restituer son titre de conduite aux services préfectoraux, les décisions successives de retrait de points et la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant son capital de points dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( )".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ". Enfin, selon l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ".

3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B et l'a informé des différents retraits de points intervenus, a été notifiée par lettre recommandée n°2C 155 650 7383 3 à l'adresse de l'intéressé le 30 mai 2023, le pli portant la mention " pli avisé et non réclamé " par le destinataire. Par suite, la décision " 48 SI " établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement notifiée au requérant au plus tard à la date du 30 mai 2023.

5. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux a commencé à courir le 30 mai 2023. Or, la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 28 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. En outre, le recours gracieux reçu par l'administration le 20 septembre 2023 ayant également été formé après expiration du délai de recours contentieux, il n'a pas pu avoir pour effet de le prolonger. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée sont tardives.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Versailles, le 19 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Rollet-Perraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.