Regional Authority Disclosure Order Rejection for High School Closure Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals sought an urgent order compelling the regional authority to disclose the decree ordering the closure of a specific high school or related decision-making documents, asserting urgency due to lack of information and risks to students' right to education. The court rejected the request, finding that because the closure was planned for the following September, students had been reassigned to a comparable school, thus failing to establish an urgency justifying a summary measure under the relevant administrative justice code, as the right to education was not demonstrably undermined and a future substantive appeal remained possible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Regional Authority Disclosure Order Rejection for High School Closure Documents: The court rejected the request, finding that because the closure was planned for the following September, students had been reassigned to a comparable school, thus failing to establish an urgency justifying a summary measure under the relevant administrative justice code, as the right to education was not demonstrably undermined and a future substantive appeal remained possible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in all its conclusions.
Cited in the petitioners' request for costs, which is implicitly rejected by the overall rejection of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. E D, M. A B, Mme I C et Mme G H, représentés par Me Boulay, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la région Île-de-France de leur communiquer, sous astreinte de
150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'arrêté ordonnant la fermeture du lycée Brassaï à Paris (75015) ou, à défaut d'un tel arrêté, tous les éléments notamment administratifs ou chronologiques relatifs au processus de décision de fermeture et à la date de transfert des éléments corporels et incorporels dudit lycée ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition de l'urgence est remplie au regard de l'absence totale d'information de la région Île-de-France, de la protection et de la sauvegarde du droit à l'éducation, ainsi que des risques de décrochage scolaire et des conséquences psychologiques défavorables induits par la fermeture du lycée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir des informations sur le processus de fermeture du lycée ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'il est constant que la fermeture du lycée Brassaï est envisagée pour la rentrée de septembre 2023. Il est établi que les élèves ont été affectés dans le lycée Louis Armand (75015), qui leur permettra de suivre le même cursus que celui qu'ils avaient entamé au sein du lycée Brassaï. Ainsi, il n'est pas établi, contrairement à ce qui est soutenu, que la fermeture du lycée Brassaï se traduira par une atteinte portée au droit à l'éducation de ses élèves. Enfin, la publication de l'arrêté de fermeture litigieux n'étant toujours pas intervenue, un recours contentieux contre celui-ci reste possible. Dans ces conditions, les requérant, qui ont saisi le juge des référés de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne sauraient être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure utile doive être prise dans un bref délai.
3. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E D, M. A B, Mme I C et Mme G H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, M. A B, Mme I C et Mme G H et à la région Île-de- France.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
B. F
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1