Legislator Jurisprudence & Législation
2309813 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Grant Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Card

Numéro de cause 2309813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative authority's implicit refusal to grant a residence permit, but the court determined that no ruling on the merits was necessary because the petitioner was subsequently issued a residence card on May 13, 2024, which was not contested, thus making the initial request moot under the provisions allowing the court president to rule that there is no need to proceed with a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Grant Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance of Card: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la requête preuve de l'apatridie qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify its decision to rule that there is no need to rule on the application.
Article 1er
The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application, based on the procedural basis cited above.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify its decision to rule that there is no need to rule on the application.

Article 1er

The court explicitly ordered that there is no need to rule on the application, based on the procedural basis cited above.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par Mme C, qu'une carte de résident lui a été délivrée le 13 mai 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,