Prefectural Transfer and Residence Assignment Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural decision, dated November 15, ordering the applicant's transfer to Croatian authorities responsible for their asylum application and imposing a residence assignment, was dismissed as manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant's appeal, filed and registered on November 20, was presented after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting both the transfer and residence assignment decisions, which were properly notified in a comprehensible language on November 15, making the filing untimely under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 777-3 du code de justice administrative, article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Transfer and Residence Assignment Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court reasoned that the applicant's appeal, filed and registered on November 20, was presented after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting both the transfer and residence assignment decisions, which were properly notified in a comprehensible language on November 15, making the filing untimely under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
The late filing of the appeal was assessed based on the 48-hour deadline stipulated by this article.
This provision authorizes the designated magistrate to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, et a prononcé son assignation à résidence.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code. ". En vertu de l'article R. 777-3-1 de ce code : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 777-3-1 dispose que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de la remise de M. B A aux autorités croates, responsables de sa demande d'asile, lui a été notifiée le jour même à 10h02, en même temps que la décision de la préfète l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces décisions, notifiées à l'intéressé dans une langue qu'il comprend, comportaient la mention complète des voies et délais de recours. Or, la requête de M. A, qui est datée du 20 novembre 2023, a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 novembre 2023.
La magistrate désignée,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,