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2309810 Généré par l'IA

Claimant's Compensation Request Dismissed for Failure to Prove Prior Indemnity Claim

Numéro de cause 2309810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought compensation from the Ministry for alleged prejudice resulting from the absence of reinstatement to a vacant position, but the request was deemed inadmissible because the claimant failed to provide proof of a prior indemnity claim submitted to the administration, a prerequisite for financial claims under administrative procedure rules. Although the court had formally requested the claimant to regularize the deficiency via the official electronic application within a specified period, the claimant did not comply with this instruction, leading the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible applications not subsequently regularized, to reject the entire request by way of an order.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Claimant's Compensation Request Dismissed for Failure to Prove Prior Indemnity Claim: Although the court had formally requested the claimant to regularize the deficiency via the official electronic application within a specified period, the claimant did not comply with this instruction, leading the court, pursuant to its authority to dismiss manifestly inadmissible applications not subsequently regularized, to reject the entire request by way of an order.

Mots-clés

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régime d’indemnisation réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité retrait des conclusions civiles preuve insuffisante d'aggravation médicale demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's claim as manifestly inadmissible following the failure to regularize the request.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for the request for regularization which was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à l'indemniser du préjudice qu'il a subi résultant de l'absence de réintégration sur un poste vacant.

Par un courrier en date du 14 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Aux termes des dispositions de l'article R.412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. En l'espèce, M. B saisit le tribunal d'un litige tendant à la condamnation du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires au versement d'une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, résultant de l'absence de réintégration sur un poste vacant. Par un courrier en date du 14 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en produisant la demande indemnitaire préalablement formée devant l'administration dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. Toutefois, en dépit de cette demande qui lui a été adressée par l'intermédiaire de l'application Télérecours et qu'il a réceptionné le 15 novembre 2023, M. B n'a pas régularisé ses conclusions à fin d'indemnisation en produisant sa demande indemnitaire préalable, ni n'a justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 5 avril 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,