Litigant's Request for Suspension of Eviction Denied Despite Claims of Vulnerability and Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional benefit of legal aid and the suspension of a prefectural decision authorizing the use of public force for her eviction, which followed a court order to vacate her residence after lease termination. The court rejected the request for suspension, finding that none of the asserted grounds—including claims of administrative incompetence, procedural defects concerning notice to a bailiff and consultation with a mandated commission, or manifest error in assessing the applicant's vulnerable situation (disability, sole custody of a child, reliance on family benefits, and recognized priority for the right to enforceable housing)—were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the decision to grant law enforcement assistance for the eviction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Litigant's Request for Suspension of Eviction Denied Despite Claims of Vulnerability and Procedural Defects: The court rejected the request for suspension, finding that none of the asserted grounds—including claims of administrative incompetence, procedural defects concerning notice to a bailiff and consultation with a mandated commission, or manifest error in assessing the applicant's vulnerable situation (disability, sole custody of a child, reliance on family benefits, and recognized priority for the right to enforceable housing)—were capable of raising a serious doubt regarding the legality of the decision to grant law enforcement assistance for the eviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the entirety of Ms. D's request (the main order of the decision).
This procedural article was used to justify rejecting the request without further instruction or hearing.
Cited in the dispositive regarding the costs application (though no explicit order on costs was made, it was part of the initial prayer for relief cited in the dispositive context).
Cited in the dispositive in conjunction with Art. L. 761-1 CJA regarding the request for costs, which informs the overall dispositive structure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme A D, représentée par Me Loyer, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du 1er août 2023 en vue de son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, ou à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 août 2023 sous le numéro 2309810 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une ordonnance de référé du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a notamment constaté la résiliation du contrat de bail conclu entre Mme D et la société Bonim Atid en vue de l'occupation d'un appartement à usage d'habitation situé à Tremblay-en-France, accordé à Mme D un délai de neuf mois pour libérer les lieux, et a ordonné, à défaut de libération volontaire à l'issue de ce délai, son expulsion dans un délai de quinze jours suivant un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux, au besoin avec l'assistance de la force publique. Par un courrier du 31 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé Mme D qu'il avait accordé le concours de la force publique à compter du 1er août 2023 pour faire procéder à son expulsion. Mme D demande la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique à compter du 1er août 2023 en vue de procéder à son expulsion, Mme D soutient que cette décision est entachée d'incompétence, d'un vice de forme, dès lors que son auteur, M. C B, n'est pas identifiable, de vices de procédures tenant d'une part, à ce que la décision ne mentionne pas que l'huissier de justice aurait saisi le préfet dès la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l'article D. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution, et, d'autre part, à ce qu'aucun élément n'indique que la commission prévue par l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 aurait été mise à même de rendre un avis ni informée des suites données à cet avis, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a été reconnue handicapée, qu'elle vit seule avec sa fille de onze ans, qu'elle a pour seules ressources les allocations versées par la caisse d'allocations familiales et qu'elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, et, enfin, que depuis l'ordonnance de référé du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois du 5 juillet 2022, le propriétaire de son logement a changé, ce qu'en dépit d'une invitation à régulariser sa requête sur ce point, la requérante n'a pas démontré.
5. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.
Fait à Montreuil, le 18 août 2023.
Le juge des référés,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.