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2309807 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification Request: Improper Joinder of Suspension and Annulment Actions

Numéro de cause 2309807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought both the annulment and the suspension of the implicit rejection of his family reunification request, filed in 2020, arguing for relief based on the administrative authority's failure to rule despite over three years of processing and the submission of all requested supplementary documents in 2021. The Administrative Tribunal, however, summarily rejected the request because the litigant filed a single petition seeking both suspension and merits-based annulment, which violates the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that a request for suspension must be introduced via a separate petition from the request for annulment, rendering the entire application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification Request: Improper Joinder of Suspension and Annulment Actions: The Administrative Tribunal, however, summarily rejected the request because the litigant filed a single petition seeking both suspension and merits-based annulment, which violates the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that a request for suspension must be introduced via a separate petition from the request for annulment, rendering the entire application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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recours en annulation regroupement familial condition de recevabilité divorce sur requête commune retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to rule on the rejection of the request via a simplified procedure.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

This article establishes the condition that was not met, leading to the inadmissibility/rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler " au fond " et, d'autre part, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bobigny a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée, au bénéfice de son épouse, le 11 juin 2020.

Il soutient qu'après plus de trois ans d'instruction par l'OFII, il n'a toujours pas obtenu de réponse à sa demande de regroupement familial, alors qu'il avait pourtant fourni, dès le 12 mai 2021, l'ensemble des pièces complémentaires qui lui avaient été demandées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite par une requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation.

3. Si M. A a saisi le juge des référés de sa contestation de la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bobigny a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée, au bénéfice de son épouse, le 11 juin 2020, ses conclusions, présentées par une même requête, tendent à la fois à la suspension de l'exécution de cette décision et à l'annulation " au fond " de celle-ci. A défaut de présentation d'une requête distincte tendant à l'annulation la décision contestée, la requête en référé de M. A, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 18 août 2023.

Le juge des référés

Signé

E. Toutain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2309807