Applicant Withdraws Residency Claim, Court Awards Legal Costs from State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of a prefectural order refusing residency and ordering departure, as well as an order to be issued a residency card, but subsequently withdrew the principal claims seeking annulment and procedural relief, confirming only the request for costs. The court accepted the unqualified withdrawal of the main conclusions, and, since the applicant had been granted full legal aid, ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal fees, subject to the counsel waiving the state's contributory share, pursuant to the relevant provisions concerning legal aid and judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant Withdraws Residency Claim, Court Awards Legal Costs from State: The court accepted the unqualified withdrawal of the main conclusions, and, since the applicant had been granted full legal aid, ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for legal fees, subject to the counsel waiving the state's contributory share, pursuant to the relevant provisions concerning legal aid and judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer due to granted legal aid.
Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the President's authority to issue the order, it is not explicitly cited in the final operative articles (1, 2, 3).
Although cited in the original request and in the reasoning (point 3) alongside Article 37, it is not explicitly cited in the final operative articles (1, 2, 3) for the payment order; only Article 37 is referenced there.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 3 octobre 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 25 juin 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B s'est désisté de ses conclusions principales mais a maintenu ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 20 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;/()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
2. Par son mémoire, enregistré le 22 juillet 2024, M. B indique expressément renoncer à ses conclusions principales tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 3 octobre 2023 et maintenir ses conclusions sur les frais liés au litige. Le désistement de M. B de ses conclusions principales étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rivière, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rivière de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rivière, avocate de M. B, une somme de huit-cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rivière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rivière et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. BAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,