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2309806 Généré par l'IA

Litigant Fails to Submit Challenged Act for Housing Priority Annulment

Numéro de cause 2309806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the departmental mediation commission refusing to grant priority status to their housing request. The administrative court rejected the claim via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged administrative act as required by the rules of procedure, despite having been formally invited to regularize the deficiency within the specified timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Submit Challenged Act for Housing Priority Annulment: The administrative court rejected the claim via an order, reasoning that the request was manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged administrative act as required by the rules of procedure, despite having been formally invited to regularize the deficiency within the specified timeframe.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive positions administratives ordre d'évacuation contestation de la radiation action en contestation de l'état de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis for rejecting the application by order due to a failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the procedural requirement (attaching the challenged act) that the applicant failed to meet, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 30 août 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.