Company v. Payment Agency: Jurisdiction Transfer for Ecological Bonus Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from a national payment agency for the refusal to grant an ecological bonus, filing its request with the Administrative Tribunal of Lyon. The Tribunal, applying the general rule of territorial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, determined that the competent court is the one where the decision-making authority is based, which in this case was located in Aix-en-Provence. Consequently, the Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille, which has jurisdiction over that location, pursuant to the provision allowing referral to the competent administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Payment Agency: Jurisdiction Transfer for Ecological Bonus Dispute: The Tribunal, applying the general rule of territorial jurisdiction under the Code of Administrative Justice, determined that the competent court is the one where the decision-making authority is based, which in this case was located in Aix-en-Provence. Consequently, the Tribunal ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille, which has jurisdiction over that location, pursuant to the provision allowing referral to the competent administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part orders the transmission of the case file to the Marseille Administrative Tribunal.
This article is cited as the legal basis for transferring the file to another administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, la société Terri Express, représenté par Me Tomc, demande au tribunal de :
1°) condamner l'Agence de Services et de Paiements (ASP) au règlement de la somme de 10 000 euros au titre de la prime bonus écologique ;
2°) condamner l'ASP au règlement de la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices nés du refus illégal ;
3°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 2 000 euros en application des dispositions tirées de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. "
3. La contestation des décisions de l'Agence des services et de paiement refusant le bénéfice de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant n'entre dans aucune des catégories de litiges pour lesquels les articles R. 312-6 et suivants du code de justice administrative font exception à la règle générale de compétence territoriale fixée par l'article R. 312-1 précité du même code. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision attaquée qu'elle a été prise par une autorité ayant son siège à Aix-en-Provence. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête susvisée de la société Terri Express au tribunal administratif de Marseille, compétent pour y statuer en premier ressort.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société Terri Express est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille, à la société Terri Express ainsi qu'à l'agence des services et de paiement.
Fait à Lyon, le 5 décembre 2023.
Le président,
T. Besse
Pour expédition conforme,
Un greffier,