Judicial Review of Housing Mediation Decision Dismissed for Improper Relief Sought
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a decision by a housing mediation commission that denied priority status to their housing application, but the court dismissed the request because the individual was attempting to file a claim seeking the Tribunal to order the filing of a secondary administrative appeal (a *recours gracieux*) to the commission, rather than seeking the annulment of the commission's initial decision, rendering the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, which permits rejection by order without a prior contradictory instruction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Judicial Review of Housing Mediation Decision Dismissed for Improper Relief Sought: Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision establishes the requirement that jurisdiction can only be seized through an appeal against a decision, a requirement not met by the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A C entend former un recours gracieux contre une décision du 31 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. M. C ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais entend former un recours gracieux auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis contre une décision ayant refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signe
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.