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2309803 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Deficient Pleading

Numéro de cause 2309803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision by the family allowance fund refusing to grant a remission of a social integration income debt of €2,592.31, arguing the overpayment resulted from a declaration error, not fraud, and that the resulting deductions caused financial precarity. The court, applying procedural rules concerning deficient pleadings, dismissed the claim because, despite being formally invited to provide precise explanations and supporting documentation regarding their financial situation and good faith to justify a remission, the litigant failed to respond or submit the required evidence, rendering the argument of precarity unsubstantiated and failing to permit an assessment of the request's merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Art. 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Appeal Dismissed for Deficient Pleading: The court, applying procedural rules concerning deficient pleadings, dismissed the claim because, despite being formally invited to provide precise explanations and supporting documentation regarding their financial situation and good faith to justify a remission, the litigant failed to respond or submit the required evidence, rendering the argument of precarity unsubstantiated and failing to permit an assessment of the request's merit.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette défaut de preuve estimation du revenu soutien financier perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the applicant's claim because the arguments presented lacked the necessary specifics to assess their merit.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article governed the procedure where the applicant was invited to regularize their request after which the claim could be rejected for inadmissibility.

Art. 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 592,31 euros.

Elle soutient que :

-l'indu résulte d'une erreur de déclaration et non d'une fraude de sa part ;

-les retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales la mettent dans une situation précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. A l'appui de sa requête, Mme B conteste la décision du 20 septembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette en indiquant que l'indu de revenu de solidarité active résulte d'une erreur de déclaration et non d'une fraude de sa part et que les retenues effectuées par la caisse d'allocations familiales la mettent dans une situation précaire. Le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité, par lettre du 23 octobre 2023, Mme B à communiquer des explications précises accompagnées de pièces justificatives permettant d'apprécier sa bonne foi et l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rembourser tout ou partie des sommes qui lui sont réclamées, et, à cette fin, à transmettre au tribunal l'intégralité de ses ressources actuelles, de celles des membres de son foyer et de ses charges actuelles. Mme B, qui n'a pas retourné ce formulaire, ne produit aucun justificatif concernant la nature et l'importance des charges de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'elle puisse rembourser l'indu mis à sa charge, l'accusé réception de ce courrier étant revenu au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, la requête de Mme B ne comporte qu'un moyen d'annulation, tiré de sa précarité, lequel n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, Mme B ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 4 juin 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.