Property Company v. Municipality (Permit Modification Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property holding company sought the annulment of a municipal decision refusing to issue a modification permit for an existing construction permit, but the Administrative Tribunal summarily rejected the application because the initial petition failed to state any facts or legal grounds, despite the company having indicated its intent to supplement the claim later. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the time limit for filing an appeal had expired over two months later without any subsequent filing to remedy the initial omission of arguments, rendering the request manifestly inadmissible for final dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Company v. Municipality (Permit Modification Refusal): The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the time limit for filing an appeal had expired over two months later without any subsequent filing to remedy the initial omission of arguments, rendering the request manifestly inadmissible for final dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la SCI 16 Chênes verts demande au tribunal d'annuler la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a refusé de lui délivrer un permis modificatif de son permis de construire n°091 570 21 2 0004 délivré le 27 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Pour contester la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Michel-sur-Orge a rejeté sa demande de modification de son permis de construire, la SCI 16 Chênes verts se borne à indiquer qu'elle joint à sa requête sa demande initiale de permis de construire ainsi que sa demande de modification et l'ensemble de ses correspondances avec la mairie. Si elle précisait qu'elle complèterait sa requête grâce à l'aide d'un avocat dans les jours suivants, toutefois, plus de deux mois s'étant écoulés depuis l'introduction de cette requête, le délai de recours a expiré sans qu'aucun nouveau mémoire régularisant cette absence de faits et moyens n'ait été enregistré. C'est pourquoi, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI 16 Chênes verts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 16 Chênes verts.
Fait à Versailles, le 26 avril 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2309801